S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
314. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro de l’autorisation de fermeture définitive;
2°  le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3°  la date de début et de fin des travaux;
4°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
5°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6°  le type d’appareil utilisé ainsi que ses spécifications;
7°  la démonstration de l’absence d’émanation d’hydrocarbures à l’évent du tubage de surface avant les travaux de fermeture souterraine et, le cas échéant, la démonstration de l’absence d’émanation d’hydrocarbures dans les tubages avant la fermeture en surface;
8°  les données, les enregistrements et les résultats des essais de pression et d’étanchéité ainsi que leur interprétation;
9°  une démonstration de la qualité du lien du ciment derrière le tubage avant les travaux;
10°  la méthode de nettoyage du puits utilisée avant l’installation des bouchons;
11°  pour les bouchons de ciment utilisés :
a)  le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
b)  la méthode de mise en place des bouchons;
c)  la position vérifiée de chacun des bouchons;
d)  si des essais en laboratoire ont été faits sur le ciment à la suite de l’octroi de l’autorisation, les propriétés du ciment déterminées en laboratoire;
12°  la nature du fluide utilisé pour remplir l’espace entre chaque bouchon;
13°  la profondeur de coupe des tubages sous la surface;
14°  une photographie de la plaque d’acier ventilée soudée au sommet des tubages avant le remblaiement;
15°  une coupe latérale du puits après la fermeture définitive, en fonction de la profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle, signée et scellée par un ingénieur, indiquant notamment:
a)  les groupes, les formations géologiques, les contacts lithologiques et les failles dont notamment:
i.  l’eau souterraine exploitable;
ii.  les anomalies thermiques;
iii.  les lits de charbon dépassant 300 mm d’épaisseur;
iv.  les zones perméables et poreuses ayant une porosité effective supérieure à 3% dans une roche terrigène et supérieure à 1% dans une roche carbonatée;
v.  les formations productrices d’hydrocarbures;
vi.  les couches de pression anormale;
vii.  les zones de perte de circulation;
b)  l’emplacement de chacun des tubages;
c)  l’intervalle de profondeur du puits à trou ouvert;
d)  le type de bouchons utilisés et les intervalles de profondeur de chaque bouchon;
e)  les autres équipements installés ou échappés et non repêchés dans le puits;
16°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site;
17°  un plan illustrant l’aménagement du site après les travaux de restauration;
18°  des photographies de l’ensemble du site restauré.
D. 1252-2018, a. 314; N.I. 2018-09-12.
En vig.: 2018-09-20
314. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans le délai prévu à l’article 100 de la Loi, un rapport de fin d’activité signé par un ingénieur comprenant notamment les éléments suivants:
1°  le numéro de l’autorisation de fermeture définitive;
2°  le nom et les coordonnées du titulaire de la licence;
3°  la date de début et de fin des travaux;
4°  le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
5°  la classification du puits déterminée selon l’annexe 1;
6°  le type d’appareil utilisé ainsi que ses spécifications;
7°  la démonstration de l’absence d’émanation d’hydrocarbures à l’évent du tubage de surface avant les travaux de fermeture souterraine et, le cas échéant, la démonstration de l’absence d’émanation d’hydrocarbures dans les tubages avant la fermeture en surface;
8°  les données, les enregistrements et les résultats des essais de pression et d’étanchéité ainsi que leur interprétation;
9°  une démonstration de la qualité du lien du ciment derrière le tubage avant les travaux;
10°  la méthode de nettoyage du puits utilisée avant l’installation des bouchons;
11°  pour les bouchons de ciment utilisés :
a)  le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
b)  la méthode de mise en place des bouchons;
c)  la position vérifiée de chacun des bouchons;
d)  si des essais en laboratoire ont été faits sur le ciment à la suite de l’octroi de l’autorisation, les propriétés du ciment déterminées en laboratoire;
12°  la nature du fluide utilisé pour remplir l’espace entre chaque bouchon;
13°  la profondeur de coupe des tubages sous la surface;
14°  une photographie de la plaque d’acier ventilée soudée au sommet des tubages avant le remblaiement;
15°  une coupe latérale du puits après la fermeture définitive, en fonction de la profondeur mesurée et de la profondeur verticale réelle, signée et scellée par un ingénieur, indiquant notamment:
a)  les groupes, les formations géologiques, les contacts lithologiques et les failles dont notamment:
i.  l’eau souterraine exploitable;
ii.  les anomalies thermiques;
iii.  les lits de charbon dépassant 300 mm d’épaisseur;
iv.  les zones perméables et poreuses ayant une porosité effective supérieure à 3% dans une roche terrigène et supérieure à 1% dans une roche carbonatée;
v.  les formations productrices d’hydrocarbures;
vi.  les couches de pression anormale;
vii.  les zones de perte de circulation;
b)  l’emplacement de chacun des tubages;
c)  l’intervalle de profondeur du puits à trou ouvert;
d)  le type de bouchons utilisés et les intervalles de profondeur de chaque bouchon;
e)  les autres équipements installés ou échappés et non repêchés dans le puits;
16°  une analyse comparative des travaux réalisés par rapport à ceux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site;
17°  un plan illustrant l’aménagement du site après les travaux de restauration;
18°  des photographies de l’ensemble du site restauré.
D. 1252-2018, a. 314; N.I. 2018-09-12.